1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:a) (paragraphe abrogé);
a.1) «conjoint admissible» d’une personne pour une année : la personne qui est son conjoint admissible pour l’année pour l’application du titre IX du livre V de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
b) «impôts fonciers» pour une année: l’ensemble des impôts ou taxes annuels prélevés par une municipalité et par une commission scolaire, pour leur exercice financier commençant dans l’année, à l’égard d’un immeuble utilisé à des fins d’habitation, y compris une taxe de locataire;
c) «logement» : un logement, situé au Québec, dans lequel une personne vit habituellement et qu’elle désigne comme l’endroit principal où elle habite, à l’exclusion:i. (sous-paragraphe abrogé);
ii. d’un logement situé dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier, un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou situé dans un centre hospitalier ou d’accueil visé dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5); iii. d’une chambre située dans un logement où moins de trois chambres sont louées ou offertes en location à des personnes qui n’ont aucun lien de dépendance, au sens de la Loi sur les impôts, avec le locateur;
iv. d’un logement à loyer modique au sens de l’article 1984 du Code civil du Québec; et
v. d’un logement pour lequel une somme est versée à l’acquit du loyer en vertu de la Loi nationale sur l’habitation (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-11);
d) «ministre» : le ministre du Revenu;
e) «règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
f) «revenu familial» d’une personne pour une année : l’excédent, sur 26 000 $, de l’ensemble du revenu de la personne pour l’année, déterminé en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts, et du revenu, pour l’année, de son conjoint admissible pour l’année, déterminé en vertu de cette partie I.